J.O. Numéro 165 du 20 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10805

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 99-246 du 8 juin 1999 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX9901246S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 15 et 29 janvier 1999 et du 20 avril 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 165 du 20/07/1999 page 10805 à 10806


(1) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 110o.
(2) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 335o.
(3) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 60o, 40 W dans la direction d'azimut 170o, 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 330o.
(4) PAR de 22 W dans les directions d'azimuts 40o et 220o, 7 W dans les directions d'azimuts 125o et 315o :
- sous réserve du remplacement du canal 58 de la station de Pléneuf-Val-André par le canal 59 stabilisé à + 32/12 en précision.
(5) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 340o, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 60o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185o et 270o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » des canaux 49 des stations de Châtelaudren et Lamballe.
(6) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235o et 35o.
- sous réserve de la modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception du canal 43 de Lannion.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.